I.-Le I de l'article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Comporte, le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d'accès aux soins urgents et d'évacuation des blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires. »
II.-L'article 196 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets régionaux de santé et les schémas interrégionaux d'organisation des soins maintenus en vigueur en application du second alinéa du A du VIII de l'article 158 de la présente loi et des 1° et 2° du présent article peuvent, jusqu'à leur remplacement par les projets régionaux de santé et schémas prévus aux articles L. 1434-1 et L. 1434-2 du code de la santé publique, faire l'objet de modifications dans les conditions et suivant les procédures définies par la législation et la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »