Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Transports pour les besoins de l'éducation nationale
« Art. L. 1253-4.-Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale, sollicite la conclusion d'un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des voyages scolaires. »