Après le 5° du I de l'article L. 211-1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; ».