L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-8 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence. »