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Article AUTONOME (Avis n° 2016-0210 du 18 février 2016 sur un projet de décret portant modification du code des postes et des communications électroniques et relatif au service universel des communications électroniques)

Article AUTONOME (Avis n° 2016-0210 du 18 février 2016 sur un projet de décret portant modification du code des postes et des communications électroniques et relatif au service universel des communications électroniques)


Après en avoir délibéré le 18 février 2016 ;
Formule l'avis suivant :
L'Autorité a été saisie pour avis, en application de l'article L. 36-5 du CPCE, d'un projet de décret en Conseil d'Etat portant modification du code des postes et des communications électroniques et relatif au périmètre du service universel des communications électroniques, ainsi qu'aux critères déterminant la contribution des opérateurs à son financement.


1. Sur la prise en compte des modifications apportées au périmètre du service universel des communications électroniques


Les dispositions proposées permettent de prendre en compte les modifications législatives apportées à l'article L. 35-1 du CPCE par l'article 129 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.


a. La modification de la composante « service de renseignements et annuaire d'abonnés » du service universel


La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié le périmètre de la deuxième composante du service universel des communications électroniques prévue à l'article L. 35-1 du CPCE qui consistait à fournir à tous « un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique » : la fourniture de l'annuaire est désormais possible, au choix, sous forme imprimée ou sous forme électronique.
En prenant acte de la substituabilité des formes imprimée et électronique de l'annuaire, la loi est venue adapter le service universel des communications électroniques à l'évolution des usages et va dans le sens d'une modernisation de ce dernier.
L'article 6 du projet de décret adapte en conséquence la partie réglementaire du CPCE.
L'Autorité prend acte de ces modifications de la partie réglementaire du CPCE.
Elle suggère que les dispositions de l'article R. 10-8 du CPCE portant sur certains principes et modalités de fourniture de l'annuaire universel et du service universel de renseignements soient également adaptées pour tenir compte de cette évolution législative. Une rédaction en ce sens est proposée en annexe.


b. La suppression de la composante « publiphonie » du service universel


La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a supprimé la troisième composante du service universel des communications électroniques qui consistait, en application de l'article L. 35-1 3° précédemment en vigueur, à fournir à tous « l'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public ou à d'autres points d'accès au service téléphonique au public ».
La suppression de cette composante a été décidée par le législateur eu égard, notamment, à la forte diminution de l'usage du parc de publiphones d'Orange au cours des quinze dernières années, le consommateur ayant abandonné les cabines téléphoniques au profit des téléphones mobiles.
Fin 2015, le trafic des publiphones devrait ainsi représenter moins de 1 % du trafic observé pour l'année 2000, et plus de 40 % des cabines téléphoniques implantées sur le territoire n'enregistrent aujourd'hui aucun trafic.
Par ailleurs, les cabines téléphoniques reposent sur une technologie aujourd'hui obsolète, dont le maintien se serait traduit par des coûts bien supérieurs à ceux comptabilisés jusqu'ici dans le cadre du financement du service universel, et disproportionnés par rapport à leur usage alors même que la couverture des zones blanches constitue une solution plus moderne. Le 21 mai 2015, les quatre opérateurs mobiles nationaux ont pris des engagements afin de résorber toutes les zones blanches de téléphonie mobile, notamment en procédant, d'ici la fin 2016, à la couverture de l'ensemble des centres-bourgs des communes qui ne disposaient, à cette date, d'aucun service mobile 2G.
Dans ce contexte, l'Autorité prend acte du projet de décret qui adapte la partie réglementaire du CPCE pour tenir compte de l'évolution législative, en supprimant les dispositions relatives à la composante relative à la « publiphonie ».
L'Autorité suggère que les dispositions de l'article R. 20-30-13 portant sur les obligations résultant d'une cession d'actifs de réseau d'accès local nécessaires à la fourniture du service universel soient également adaptées pour tenir compte de cette évolution législative. Une rédaction en ce sens est proposée en annexe.


2. Sur l'augmentation du niveau de l'abattement pratiqué pour le calcul des contributions au fonds de service universel


Le projet de décret propose de modifier les dispositions de l'article R. 20-39 du CPCE afin de relever le niveau de l'abattement actuellement prévu pour le calcul des contributions au service universel.
Le service universel des communications électroniques est financé par un fonds sectoriel. Les opérateurs contribuent au prorata de leur chiffre d'affaires de détail au titre des services de communications électroniques, après un abattement aujourd'hui fixé à 5 millions d'euros. Le projet de décret fait passer cet abattement à 100 millions d'euros.
Cette mesure procède d'une démarche de simplification administrative pour les petites entreprises. Elle permettra, en réduisant le nombre d'opérateurs contributeurs, d'éviter aux opérateurs de dimension plus réduite l'ensemble des démarches liées à l'acquittement de leur contribution, du retraitement de leur chiffre d'affaires en fonction de l'assiette spécifique du service universel jusqu'au versement de leur contribution, en trois étapes échelonnées sur trois exercices comptables.
En outre, le niveau retenu pour cet abattement apparaît adéquat et proportionné. Ainsi, et à titre d'illustration, près de 80 opérateurs ont été sollicités pour le financement de l'exercice 2013 du service universel. En supposant inchangé le coût du service universel pour l'exercice 2016 (1), une quinzaine d'opérateurs resteraient contributeurs et seuls quatre d'entre eux verraient leur contribution augmenter (l'effort supplémentaire représentant dans tous les cas moins de 0,08 % de leur chiffre d'affaires pertinent).
Par conséquent, l'Autorité accueille favorablement cette proposition.


3. Conclusion


L'autorité se félicite de la démarche entamée par le Gouvernement qui va dans le double sens d'une simplification et d'une adaptation aux usages du dispositif du service universel.