L'arrêté du 22 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé de l'arrêté est complété par les mots suivants : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte » ;
2° A l'article 1er, au premier alinéa de l'article 2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 2, au premier alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 7 et à l'article 8, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
4° A l'article 2, les mots : « L'aide de l'Etat » sont remplacés par les mots : « L'aide prévue à l'article 1er du présent arrêté » ;
5° A l'article 5, le mot : « département » est remplacé par le mot : « collectivité » ;
6° L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7.-Le représentant de l'Etat fixe les montants forfaitaires de subvention destinés à financer l'autoconstruction des logements. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 100 % du coût de l'opération défini à l'article 6 ci-dessus et est plafonné dans les conditions suivantes :
« a) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
«-pour les bénéficiaires déjà propriétaires du terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond “ diffus ” prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ;
«-pour les bénéficiaires devant acquérir le terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond “ groupé ” prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ;
« b) A Mayotte, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % des plafonds “ LAS ” ou “ LATS ” prévus à l'article 7-1 du même arrêté du 29 avril 1997 pour les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal respectivement au plafond de ressources du “ LAS ” ou du “ LATS ” prévu à l'article 2 du même arrêté du 29 avril 1997. »