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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 décembre 2016 portant modification, application et adaptation à Mayotte d'aides de l'Etat en matière d'habitation et modifiant les arrêtés du 20 février 1996, du 29 avril 1997 et du 22 mai 1997)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 décembre 2016 portant modification, application et adaptation à Mayotte d'aides de l'Etat en matière d'habitation et modifiant les arrêtés du 20 février 1996, du 29 avril 1997 et du 22 mai 1997)


L'arrêté du 22 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé de l'arrêté est complété par les mots suivants : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte » ;
2° A l'article 1er, au premier alinéa de l'article 2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 2, au premier alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 7 et à l'article 8, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
4° A l'article 2, les mots : « L'aide de l'Etat » sont remplacés par les mots : « L'aide prévue à l'article 1er du présent arrêté » ;
5° A l'article 5, le mot : « département » est remplacé par le mot : « collectivité » ;
6° L'article 7 est ainsi rédigé :


« Art. 7.-Le représentant de l'Etat fixe les montants forfaitaires de subvention destinés à financer l'autoconstruction des logements. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 100 % du coût de l'opération défini à l'article 6 ci-dessus et est plafonné dans les conditions suivantes :
« a) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :


«-pour les bénéficiaires déjà propriétaires du terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond “ diffus ” prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ;
«-pour les bénéficiaires devant acquérir le terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond “ groupé ” prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ;


« b) A Mayotte, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % des plafonds “ LAS ” ou “ LATS ” prévus à l'article 7-1 du même arrêté du 29 avril 1997 pour les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal respectivement au plafond de ressources du “ LAS ” ou du “ LATS ” prévu à l'article 2 du même arrêté du 29 avril 1997. »