Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 décembre 2016 portant modification, application et adaptation à Mayotte d'aides de l'Etat en matière d'habitation et modifiant les arrêtés du 20 février 1996, du 29 avril 1997 et du 22 mai 1997)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 décembre 2016 portant modification, application et adaptation à Mayotte d'aides de l'Etat en matière d'habitation et modifiant les arrêtés du 20 février 1996, du 29 avril 1997 et du 22 mai 1997)


L'arrêté du 29 avril 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé et au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « et à La Réunion » sont remplacés par les mots : «, à La Réunion et à Mayotte » ;
2° L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa de l'article 1er :
« A Mayotte, cette aide est, selon les revenus des bénéficiaires, soit une aide pour les logements en accession sociale à la propriété (LAS), soit une aide à l'accession très sociale à la propriété (LATS). »
3° L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« A Mayotte, les conditions d'éligibilité à la subvention des personnes de nationalité étrangère ainsi que la composition familiale du ménage sont celles prévues par l'ordonnance n° 2002-149 du 27 février 2002, et notamment ses articles 4,5 et 10. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « Le représentant de l'Etat fixe » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le représentant de l'Etat fixe par arrêté » ;
5° Il est créé un article 7-1 et un article 7-2 ainsi rédigés :


« Art. 7-1.-A Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté les taux de subvention à appliquer au coût de l'opération, tel que défini à l'article 9 pour l'acquisition de logements évolutifs sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et éventuellement de la localisation géographique de la construction.
« La subvention ne peut cependant excéder, dans la limite des plafonds suivants, en fonction de la composition familiale du ménage (en euros) :
« a) 50 % du coût total de l'opération pour l'aide à l'accession sociale à la propriété ;
« b) 75 % du coût total de l'opération pour l'aide à l'accession très sociale à la propriété.


VALEUR 2016

LAS

LATS

M + 0

29 913

45 315

M + 1

34 704

52 056

M + 2

41 655

62 483

M + 3

41 655

62 483

M + 4 et au-delà

49 148

73 723


« Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.


« Art. 7-2.-A Mayotte, le représentant de l'Etat peut fixer par arrêté une majoration au montant de la subvention pour les projets qui ne peuvent pas être raccordés à un réseau d'assainissement collectif et pour prendre en compte la topographie du terrain.
« Cette majoration est plafonnée pour l'assainissement à 2 704 € (valeur 2016) pour un LATS et à 1 803 € (valeur 2016) pour un LAS et pour la topographie entre 0 % et 11 % du montant de la subvention de base selon la pente du terrain. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »


6° Au premier alinéa de l'article 11, le terme : « Sofodom » est remplacé par les mots : « la Banque publique d'investissement (BPI France) ou à son représentant local » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 19 est supprimé ;
8° Il est ajouté un article 19-1 ainsi rédigé :


« Art. 19-1.-Les arrêtés du 24 septembre 2009 n° 175 DE/09 pour l'attribution des aides de l'Etat pour la construction de logements en accession très sociale à la propriété à Mayotte et n° 176 DE/09 pour l'attribution des aides de l'Etat pour la construction de logements en accession sociale à la propriété à Mayotte sont abrogés.
« Toutefois, les dossiers qui, à la date d'application du présent arrêté, ont fait l'objet d'une demande de subvention sur la base de l'un ou l'autre des deux arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent, à titre dérogatoire être financés dans les conditions prévues par lesdits arrêtés. »