L'arrêté du 29 avril 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé et au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « et à La Réunion » sont remplacés par les mots : «, à La Réunion et à Mayotte » ;
2° L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa de l'article 1er :
« A Mayotte, cette aide est, selon les revenus des bénéficiaires, soit une aide pour les logements en accession sociale à la propriété (LAS), soit une aide à l'accession très sociale à la propriété (LATS). »
3° L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« A Mayotte, les conditions d'éligibilité à la subvention des personnes de nationalité étrangère ainsi que la composition familiale du ménage sont celles prévues par l'ordonnance n° 2002-149 du 27 février 2002, et notamment ses articles 4,5 et 10. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « Le représentant de l'Etat fixe » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le représentant de l'Etat fixe par arrêté » ;
5° Il est créé un article 7-1 et un article 7-2 ainsi rédigés :
« Art. 7-1.-A Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté les taux de subvention à appliquer au coût de l'opération, tel que défini à l'article 9 pour l'acquisition de logements évolutifs sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et éventuellement de la localisation géographique de la construction.
« La subvention ne peut cependant excéder, dans la limite des plafonds suivants, en fonction de la composition familiale du ménage (en euros) :
« a) 50 % du coût total de l'opération pour l'aide à l'accession sociale à la propriété ;
« b) 75 % du coût total de l'opération pour l'aide à l'accession très sociale à la propriété.
VALEUR 2016 |
LAS |
LATS |
---|---|---|
M + 0 |
29 913 |
45 315 |
M + 1 |
34 704 |
52 056 |
M + 2 |
41 655 |
62 483 |
M + 3 |
41 655 |
62 483 |
M + 4 et au-delà |
49 148 |
73 723 |
« Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.
« Art. 7-2.-A Mayotte, le représentant de l'Etat peut fixer par arrêté une majoration au montant de la subvention pour les projets qui ne peuvent pas être raccordés à un réseau d'assainissement collectif et pour prendre en compte la topographie du terrain.
« Cette majoration est plafonnée pour l'assainissement à 2 704 € (valeur 2016) pour un LATS et à 1 803 € (valeur 2016) pour un LAS et pour la topographie entre 0 % et 11 % du montant de la subvention de base selon la pente du terrain. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »
6° Au premier alinéa de l'article 11, le terme : « Sofodom » est remplacé par les mots : « la Banque publique d'investissement (BPI France) ou à son représentant local » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 19 est supprimé ;
8° Il est ajouté un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1.-Les arrêtés du 24 septembre 2009 n° 175 DE/09 pour l'attribution des aides de l'Etat pour la construction de logements en accession très sociale à la propriété à Mayotte et n° 176 DE/09 pour l'attribution des aides de l'Etat pour la construction de logements en accession sociale à la propriété à Mayotte sont abrogés.
« Toutefois, les dossiers qui, à la date d'application du présent arrêté, ont fait l'objet d'une demande de subvention sur la base de l'un ou l'autre des deux arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent, à titre dérogatoire être financés dans les conditions prévues par lesdits arrêtés. »