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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude pédagogique des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude pédagogique des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)


Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des lauréats déclarés admis au certificat d'aptitude pédagogique, sur proposition du jury.
Le ministre prolonge d'un an le stage des lauréats des concours externes évalués favorablement par le jury devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. L'admission au certificat d'aptitude pédagogique du lauréat peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition qu'il détienne le titre ou le diplôme requis.
Le ministre arrête la liste des lauréats autorisés à accomplir une seconde année de stage.