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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude pédagogique des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude pédagogique des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)


Au cours de leur stage, les lauréats des concours externes mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une formation, mentionnée à l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres de la catégorie d'accueil (catégorie 2 ou 4), et des périodes de formation au sein d'un établissement public d'enseignement supérieur.
Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013, du 19 décembre 2014 et du 18 février 2016 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires.
Au cours de leur stage, les lauréats des concours internes mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une formation d'une durée de neuf semaines, mentionnée à l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres de la catégorie d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un des organismes de formation mentionnés au 2° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime.
Les lauréats mentionnés à l'article 1er sont soumis, pendant leur période de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé.
Pendant les périodes de formation, ils sont dispensés de ces obligations de service.
Il ne leur sera pas confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière, ni de classes terminales. Ils ne seront pas convoqués en tant que membre de jury aux examens de l'enseignement agricole.
La participation à la formation des lauréats mentionnés à l'article 1er conditionne l'obtention du certificat d'aptitude.