Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 171-1, il est inséré un article D. 171-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 171-1-1.-Pour l'application de l'article D. 113-12, le représentant des maires des communes de la région mentionné au 8° est désigné par l'association départementale des maires de Guadeloupe.
L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. »
2° L'article D. 172-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 172-3.-Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend :
« “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
« “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
« “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
« “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
« “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
« “ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ;
« “ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ;
« “ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ;
« “ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ;
« “ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;
« “ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
« “ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« “ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
« “ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
« “ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
« “ 16° Un représentant des coopératives forestières ;
« “ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
« “ 18° Un représentant des experts forestiers ;
« “ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
« “ 20° Deux représentants des industries du bois ;
« “ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
« “ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
« “ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;
« “ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
« “ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
« “ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.
« “ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
« “ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
« “ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ;
« “ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
« “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
« “ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
« “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ” »
3° Après l'article R. 173-1, il est inséré un article D. 173-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 173-1-1.-Pour son application à la Martinique, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique. Elle comprend :
« “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
« “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
« “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
« “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
« “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
« “ 6° Un représentant de l'Assemblée de Martinique ;
« “ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Martinique désigné par l'association départementale de Martinique ;
« “ 8° Un représentant du parc naturel régional de la Martinique
« “ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;
« “ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
« “ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« “ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
« “ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
« “ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
« “ 15° Un représentant des coopératives forestières ;
« “ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
« “ 17° Un représentant des experts forestiers ;
« “ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
« “ 19° Trois représentants des industries du bois ;
« “ 20° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
« “ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
« “ 22° Deux représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
« “ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
« “ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
« “ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
« “ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
« “ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil exécutif de Martinique.
« “ Le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
« “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
« “ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
« “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil exécutif de Martinique. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ” »
4° Après l'article R. 174-1, il est inséré un article D. 174-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 174-1-1.-Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :
« “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
« “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
« “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
« “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
« “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
« “ 6° Un représentant du conseil régional ;
« “ 7° Un représentant du conseil départemental de la région ;
« “ 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par l'association départementale des maires de La Réunion ;
« “ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;
« “ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
« “ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« “ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
« “ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
« “ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
« “ 15° Un représentant des coopératives forestières ;
« “ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
« “ 17° Un représentant des experts forestiers ;
« “ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
« “ 19° Trois représentants des industries du bois ;
« “ 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du secteur de la forêt et du bois ;
« “ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
« “ 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
« “ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
« “ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
« “ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
« “ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
« “ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
« “ Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
« “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
« “ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
« “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ” »
5° L'article D. 175-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 175-4.-La commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte est présidée conjointement par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental. Elle comprend :
« 1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« 3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
« 4° Un représentant du conseil départemental ;
« 5° Un représentant des maires des communes du département de Mayotte désigné par l'association départementale des maires de Mayotte ;
« 6° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;
« 7° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
« 8° Un représentant de l'Office national des forêts ;
« 9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
« 10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 11° Cinq représentants des activités économiques privées dans le secteur de la forêt et du bois ;
« 12° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
« 13° Un représentant de la chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ;
« 14° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de Mayotte et du président du conseil départemental de Mayotte.
« Le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission départementale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
« L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
« Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
« Les membres de la commission départementale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte après avis du président du conseil départemental de Mayotte. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. »
6° A l'article D. 177-3, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet délégué et le président du conseil territorial. Elle comprend : »
7° L'article D. 178-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 178-1.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial. Elle comprend :
« “ 1° Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;
« “ 2° Le directeur la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation ;
« “ 3° Un représentant du conseil territorial ;
« “ 4° Un représentant du conseil municipal de Saint-Pierre et un représentant de celui de Miquelon ;
« “ 5° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;
« “ 6° Un représentant de l'Office national des forêts ;
« “ 7° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
« “ 8° Un représentant des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
« “ 9° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
« “ 10° Un représentant de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
« “ 11° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du conseil territorial.
« “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. ” »