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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1881 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1881 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)


Après l'article 25, sont ajoutés les articles 25-1 à 25-4 ainsi rédigés :


« Art. 25-1.-Peuvent être promus au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.
« Les intéressés doivent justifier :
« 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des collectivités locales, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
« 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
« Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des collectivités locales, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
« La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.
« Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 25-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.


« Art. 25-2.-I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION
dans le grade d'attaché principal

SITUATION
dans le grade d'attaché hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

9e échelon
-après 3 ans d'ancienneté

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

-avant 3 ans d'ancienneté

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


« II.-Par dérogation au I, lorsque ce classement leur est plus favorable, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 25-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ledit emploi.
« S'ils ont atteint le dernier échelon de cet emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.


« Art. 25-3.-Le nombre d'attachés hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif du corps des attachés d'administrations parisiennes considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Ce pourcentage est égal à :
« 3 % au titre de l'année 2017 ;
« 5 % au titre de l'année 2018 ;
« 7 % au titre de l'année 2019 ;
« 9 % au titre de l'année 2020 ;
« 10 % à compter de l'année 2021.


« Art. 25-4.-L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
« Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi dans les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
« Le nombre d'attachés hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à 20 % des effectifs de ce grade. »