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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1881 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1881 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)


L'article 15 est modifié comme suit :
1° Il est ajouté, au début du premier alinéa, le membre de phrase suivant : « I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ancienneté moyenne » sont remplacés par le mot : « ancienneté » ;
3° L'article est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés d'administrations parisiennes, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS
des attachés d'administrations parisiennes

Echelons

Grade d'attaché
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS
des attachés d'administrations parisiennes

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS
des attachés d'administrations parisiennes

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


« III.-Les dispositions du II sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie B qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au II. »