L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des attachés d'administrations parisiennes comprend trois grades :
« 1° Le grade d'attaché, qui comprend onze échelons ;
« 2° Le grade d'attaché principal, qui comprend neuf échelons ;
« 3° Le grade d'attaché hors classe, qui comprend six échelons et un échelon spécial.
« Le grade d'attaché hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilités. »