L'article 55-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans le cadre d'une mesure disciplinaire » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ainsi que », sont ajoutés les mots : «, selon le cas, » et, après les mots « commission de discipline », sont ajoutés les mots : « ou l'objet de la mesure d'isolement contestée et la date d'examen du dossier. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat ou la personne agréée produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, l'attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, l'attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure d'isolement contestée, la date et l'heure de l'intervention. »