L'article 55-5 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « en application des articles 141-4 et 709-1-1 du » sont remplacés par les mots : « ou d'une rétention dans les conditions prévues par le » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour son intervention au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu ou en matière d'isolement, l'avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article suivant. »