A l'article 39, après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »