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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique)


L'article 38 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; »
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le délai pour intenter une action en justice ou le délai d'appel n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »