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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice)


L'article 94-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 94-23.-I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et, le cas échéant, par une personne qualifiée en comptabilité.
« II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés soit par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, le cas échéant sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4.
« III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'autorité ou l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5. »