L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus à l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis dans les limites du ressort du tribunal de grande instance au sein duquel leur résidence est établie ainsi que, lorsqu'un département comporte plusieurs tribunaux de grande instance, dans les limites du ressort des tribunaux de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance au sein duquel leur résidence est établie. »