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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion)


L'article 7 ter est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7 ter.-Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, qui sont désignés à la suite de leur entrée dans l'administration ou d'une mutation dans l'intérêt du service, pour servir dans l'un des départements de la métropole, percevront une indemnité d'installation fixée à neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité, dans les conditions et aux taux prévus aux alinéas suivants.
« Pour les militaires précédemment domiciliés en Guyane, cette indemnité est fixée à douze mois d'émolument soumis à retenue pour pension.
« Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d'un mois pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste dans la métropole. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.
« Cette indemnité et sa majoration familiale, non renouvelables, seront liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans la métropole. Elles seront payées dans les conditions prévues par les alinéas 4,5 et 6 de l'article 7 du présent décret.
« Les militaires qui viendraient à quitter le service de l'Etat ou le territoire métropolitain dans le délai de trois ans à compter de leur installation dans leur nouveau poste seront astreints à la perte des fractions non échues de l'indemnité d'installation et de ses majorations familiales, ainsi qu'à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités, dans les conditions fixées aux alinéas 7 et 8 de l'article 7. ».