L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés à plus de 1 000 km et désignés pour servir en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, percevront une indemnité d'installation sur la base de neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension pour un séjour de deux ans et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les conditions et aux taux fixés aux alinéas ci-après. En Guyane, cette indemnité d'installation est portée à douze mois d'émoluments soumis à retenue pour pension.
« Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d'un mois des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste outre-mer. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.
« Les indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours successifs dans les mêmes départements.
« Ces indemnités seront liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans le département considéré.
« L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est payée en trois échéances égales, la première lors de l'installation des militaires dans leur nouveau poste, les deux suivantes respectivement six mois et une année après cette date.
« Le paiement des majorations prévues au deuxième alinéa ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département d'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit. Il s'effectue en trois échéances coïncidant avec celles de l'indemnité d'installation. Toutefois, lorsque l'arrivée de la famille est postérieure à l'installation du militaire, le paiement effectué au moment de cette arrivée comprend autant de termes qu'il s'en trouve échus au titre de l'indemnité d'installation.
« Les militaires qui viendraient à quitter au cours de leur séjour réglementaire, le département d'outre-mer où ils servent, ne pourront percevoir les fractions non encore échues des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
« En outre, lorsque ce départ n'est pas motivé par les besoins du service ou par une impossibilité médicale dûment reconnue de continuer l'exercice de leur fonction par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs, une fraction, calculée au prorata de la durée de leur service dans le département d'outre-mer, des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas qu'ils ont déjà perçues.
« Les militaires qui, pour quelque motif que ce soit, reçoivent, avant l'expiration du séjour réglementaire, une affectation dans l'un des territoires définis à l'article 1er du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère, ne peuvent prétendre à la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 7 du même décret. »