ANNEXE
À L'ARRETE DU 21 DECEMBRE 2016 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES APPORTÉES AUX STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES
Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires sont ainsi modifiés :
1° Avant l'article 1er, le titre : « TITRE I - Dispositions générales » est remplacé par le titre : « OBJET ET CARACTERE DU REGIME » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Création
« Un régime complémentaire d'assurance vieillesse propre à la C.A.V.O.M. a été institué, conformément à l'article L. 644-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, par le décret n° 79-265 du 27 mars 1979.
« Il s'applique obligatoirement à tous les affiliés. » ;
3° L'article 2 est abrogé ;
4° l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3
Gouvernance
« Le régime est piloté par le conseil d'administration de la caisse.
« Chaque année, le conseil d'administration propose la valeur d'achat du point et fixe la valeur de service du point de retraite en tenant compte d'indicateurs de solvabilité à moyen et long terme retenus par le conseil d'administration. » ;
5° L'article 4 est abrogé ;
6° Après l'article 4, le titre : « COTISATIONS » est remplacé par le titre « AFFILIATION ET COTISATIONS » ;
6° Après le titre : « AFFILIATION ET COTISATIONS », il est créé un nouvel article 4 bis ainsi rédigé :
« Article 4 bis
Affiliation
« Tout affilié à la caisse en tant que cotisant adhère de plein droit au régime complémentaire d'assurance vieillesse régi par les présents statuts. » ;
7° A l'article 5, avant le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Article 5
Acquisition des points de retraite
« Chaque année, l'affilié doit avoir indiqué à la caisse, à une date fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre, le cas échéant au travers de la déclaration de revenus d'activité visée à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, son revenu professionnel de l'exercice précédent tel qu'il est défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
« Sur demande expresse de la caisse, l'affilié doit justifier de son revenu par la communication de l'avis émis par les services fiscaux ou tout autre document pertinent.
« Si un affilié n'a pas déclaré son revenu dans le délai fixé, il est fait application de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale.
« Le revenu professionnel de l'affilié est forfaitairement fixé au quart du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année de cotisation :
« - dans le cas d'un revenu professionnel de l'affilié, tel que déterminé ci-dessus, inférieur au quart du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année de cotisation ;
« - pour le calcul de la cotisation de sa première année d'activité et de l'année civile suivante. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « au sens de l'article 732 du code civil » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées au I de l'article 16 ci-après » ;
9° Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : « a été forfaitairement fixé » sont insérés les mots : « comme prévu à l'article 5 des présents statuts » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article 7 bis, après les mots : « tel qu'il est défini » est ajouté le mot : « à » ;
11° L'article 8 est abrogé ;
12° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 9
Règlement de la cotisation
« I. - Option entre un règlement par mensualités ou en deux versements
« Le règlement de la cotisation annuelle, qui est portable, s'effectue, au choix de l'affilié, par mensualités ou en deux versements. Le fractionnement du règlement de la cotisation ne porte pas atteinte à son exigibilité pour l'année entière et le compte de l'affilié n'est crédité des points correspondants que lors du règlement du solde de sa cotisation annuelle.
« II. - Règlement par mensualités
« En cas de règlement par mensualités, la cotisation est prélevée le 10 de chaque mois sur le compte bancaire de l'affilié en douze mensualités de janvier à décembre. Pendant les dix premiers mois, le montant de chaque prélèvement est égal à 1/10ème de la cotisation de l'année précédente. La régularisation est effectuée aux échéances de novembre et décembre.
« III. - Règlement en deux versements
« En cas de règlement en deux versements, un acompte provisionnel, égal à 50 % du montant de la cotisation de l'année, est versé par l'affilié le 31 mars au plus tard. Le solde après régularisation de la cotisation est versé le 15 octobre au plus tard.
« IV. - Option entre les deux modes de règlement
« L'option pour l'un des deux modes de règlement au titre d'une année civile est déclarée par l'affilié à la caisse au plus tard le 30 novembre de l'année civile précédente et les pièces nécessaires à sa mise en œuvre lui sont transmises dans le même délai. À défaut d'option ainsi exprimée, la cotisation est réglée en deux versements.
« L'option est tacitement renouvelée d'année civile en année civile sauf dénonciation parvenue à la caisse au plus tard le 30 novembre de l'année civile précédant celle pour laquelle l'affilié entend modifier son choix.
« En cas d'affiliation en cours d'année, la caisse peut proposer un règlement par mensualités si la mise en place d'un tel mode de règlement lui apparaît techniquement réalisable.
« V. - Incidence du début et de la fin d'activité
« Lorsqu'un affilié débute son activité en cours d'année, la cotisation est due et exigible à compter du premier jour du trimestre civil suivant.
« Lorsqu'un affilié cesse son activité en cours d'année, la cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit sa cessation totale et effective de l'activité.
« Dans ces deux cas, le montant de la cotisation et le nombre de points de retraite acquis sont calculés prorata temporis.
« La preuve de la cessation d'activité est fournie par la décision ou une attestation de l'autorité compétente, auxquelles sont assimilés :
« - un jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'affilié s'il n'a pas été autorisé à poursuivre son activité ou si cette autorisation est parvenue à son terme ;
« - une sanction pénale ou disciplinaire, insusceptible de tout recours, interdisant définitivement à l'affilié l'exercice de sa profession.
« VI. - Dispositions propres aux affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale
« Les dispositions figurant au I à V du présent article s'appliquent aux affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles qui suivent.
« Par dérogation aux dispositions précitées à l'alinéa précédent, la cotisation des affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale est précomptée sur la rémunération de l'affilié et est versée par l'employeur à la caisse dans le mois suivant le terme de chaque trimestre civil.
« Si nécessaire, une régularisation intervient avant le 15 février de l'année suivante. » ;
13° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 10
Exonérations
« Sur demande expresse de l'affilié formulée au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit celle pour laquelle elle est présentée, et par décision de la commission d'inaptitude et des affaires sociales, des exonérations partielles sont accordées aux affiliés dans les deux cas ci-après.
« Lorsque l'affilié est reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de plus de six mois dans les conditions prévues aux articles 15 à 26 des statuts de la C.N.A.V.P.L., il bénéficie prorata temporis de l'attribution gratuite de points de retraite correspondant à la cotisation de début d'activité.
« Lorsque l'affilié est atteint d'une invalidité au moins égale à 100 % entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne, il lui est fait remise prorata temporis de la moitié de la cotisation normalement due avec inscription à son compte du nombre de points correspondant à l'intégralité de la cotisation.
« L'exonération de cotisation se cumule avec la prise en charge de cotisation du régime d'assurance invalidité-décès et peut aboutir à un remboursement partiel de la cotisation versée. » ;
14° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 11
Activité après liquidation de la retraite
« La cotisation est due sans limite d'âge tant que l'affilié poursuit l'activité professionnelle ayant entraîné son affiliation.
« Lorsque, après liquidation de sa retraite, l'affilié reprend son activité professionnelle, il reste redevable de la cotisation sans bénéficier d'attribution de points. » ;
15° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 12
Majorations
« En cas de non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l'article 9 ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 et suivants du code de la sécurité sociale.
« Tout paiement tardif s'impute d'abord sur les majorations encourues et ensuite sur les cotisations.
« Le directeur peut accorder la remise des majorations et pénalités dans les conditions prévues aux articles R. 133-29-3 et R. 243-19-1 du code de la sécurité sociale.
« Le directeur rend compte chaque trimestre à la commission de recours amiable et au conseil d'administration des retards de déclarations et de paiements, des délais et remises accordées et de leur suite, ainsi que de l'état des procédures de recouvrement. » ;
16° L'article 13 est abrogé ;
17° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 16
Droits du conjoint
« I. - Réversibilité
« Les points de retraite sont réversibles à 60 % sur la tête du conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil.
« Cette réversion est portée à 100 % pour les années au titre desquelles l'affilié a acquitté la cotisation supplémentaire de 20 % prévue à l'article 6 des présents statuts.
« La réversion s'opère à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès lorsque le conjoint successible est âgé d'au moins 62 ans. Lorsque cet âge n'était pas atteint lors du décès, la réversion ne prend effet qu'au premier jour du trimestre civil suivant le 62ème anniversaire.
« Si par suite de plusieurs veuvages, le conjoint survivant se trouve pouvoir prétendre à plusieurs pensions de réversion, au titre du présent régime, il ne peut recevoir que celle dont le montant est le plus élevé. S'il reçoit d'un autre organisme une pension de réversion d'un montant inférieur à la pension susceptible de lui être allouée au titre du présent régime, celle-ci est servie sous déduction de celle qu'il reçoit par ailleurs.
« Si par suite de plusieurs veuvages, le conjoint successible peut prétendre à plusieurs pensions de réversion au titre du présent régime, il ne perçoit que celle dont le montant est le plus élevé. S'il reçoit d'autres organismes une ou plusieurs pensions de réversion d'un montant, tous régimes confondus, inférieur à la pension susceptible de lui être allouée au titre du présent régime, celle-ci lui est servie sous déduction de celles qu'il reçoit par ailleurs.
« II. - Situation en cas de divorce
« En cas de divorce, les droits du conjoint successible et du ou des conjoints divorcés non remariés sont liquidés dans les conditions fixées ci-après.
« Le conjoint divorcé non remarié d'un affilié décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint successible a droit, sur sa demande, à la pension de réversion.
« Dans le cas où l'affilié est décédé après s'être remarié, le conjoint successible et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
« Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion, les parts de celle-ci qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions ci-dessus.
« Si, après plusieurs divorces, l'affilié décède sans laisser de conjoint successible, la pension de réversion doit être partagée dans les conditions rappelées ci-dessus entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
« Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres. » ;
18° Les articles 18, 20, 21 et 22 sont abrogés ;
19° Au premier alinéa de l'article 24, après les mots : « de l'âge » sont insérés les mots : « prévu à l'article 14 des présents statuts » ;
20° Après l'article 24, il est inséré un titre : « CONJOINT COLLABORATEUR » ;
21° Après le titre « CONJOINT COLLABORATEUR », il est inséré un nouvel article 25 ainsi rédigé :
Article 25
Cotisations
« La cotisation du conjoint collaborateur, au sens des articles L. 121-4 et L. 121-8 du code de commerce, est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel affilié, hors cotisation facultative.
« Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel affilié.
« Le choix ainsi effectué s'applique aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard le 30 novembre de la dernière de ces années civiles, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
« La cotisation du conjoint collaborateur est sans incidence sur le montant de la cotisation du professionnel affilié.
« Elle ouvre droit à l'acquisition de points dans les mêmes conditions que pour le professionnel affilié. » ;
22° Après l'article 25, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
Article 26
Prestations
« La retraite du conjoint collaborateur est liquidée dans les mêmes conditions que celle du professionnel affilié, la cessation d'activité étant établie par sa déclaration au centre de formalités des entreprises. »