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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016 fixant le cahier des charges et la procédure de labellisation des maisons départementales de l'autonomie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016 fixant le cahier des charges et la procédure de labellisation des maisons départementales de l'autonomie)


Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Maisons départementales de l'autonomie


« Art. D. 149-13.-Le président du conseil départemental qui souhaite faire labelliser la structure correspondant à une maison départementale de l'autonomie en application du dernier alinéa de l'article L. 149-4 saisit la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'une demande en ce sens.
« Il informe de cette demande la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-4 et le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 et leur transmet les pièces définies à l'article D. 149-14.
« La maison départementale de l'autonomie est labellisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'elle respecte les prescriptions du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2.


« Art. D. 149-14.-La demande de labellisation est accompagnée des pièces suivantes :
« 1° Les délibérations du conseil départemental relatives, d'une part, à la création de la maison départementale de l'autonomie et, d'autre part, à la demande de labellisation ;
« 2° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie en cours de création ou créées moins d'un an avant la date de la demande, les pièces justificatives mentionnées au chapitre 1 du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2, ainsi que les procès-verbaux des réunions des instances mentionnées à l'article D. 149-13 au cours desquelles le projet de maison départementale de l'autonomie ou la demande de labellisation ont été présentés. Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 du cahier des charges précité sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de sa création ;
« 3° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées plus d'un an avant la date de la demande, les pièces justificatives mentionnées aux chapitres 1,2,3 et, le cas échéant, 4 du cahier des charges précité.
« La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie accuse réception du dossier complet ou fait connaître au président du conseil départemental qui a effectué la demande la nature des pièces justificatives ou des informations manquantes, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.


« Art. D. 149-15.-Dans le cadre de l'instruction de la demande, si le dossier mentionné à l'article D. 149-14 nécessite des précisions, la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie sollicite le conseil départemental et, le cas échéant, la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.
« La décision relative à la demande de labellisation est prise par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie après avis de la commission de labellisation prévue à l'article D. 149-16.
« La Caisse notifie sa décision au plus tard dans un délai de six mois après réception du dossier complet.
« La décision de refus est motivée et assortie, le cas échéant, des propositions d'amélioration du projet ou de l'organisation et du fonctionnement de la maison départementale de l'autonomie de nature à permettre une labellisation ultérieure.
« La labellisation d'une maison départementale de l'autonomie créée moins d'un an avant la demande de labellisation est accordée sous réserve de la transmission par le président du conseil départemental, dans un délai d'un an et deux mois à compter de sa création, des pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2. La transmission des pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4, donne lieu à un nouvel examen.


« Art. D. 149-16.-La commission de labellisation placée auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprend :
« 1° Trois représentants d'associations de personnes handicapées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 14-10-2 et désignés par ce conseil ;
« 2° Trois représentants d'associations de personnes âgées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 14-10-2 et désignés par ce conseil ;
« 3° Trois représentants des conseils départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
« 4° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, désigné par ce dernier.
« La commission élit en son sein un président.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instruit les dossiers de demande de labellisation et les présente devant la commission.
« Lorsque la demande de labellisation porte sur une maison départementale de l'autonomie relevant d'un conseil départemental membre de la commission, son représentant ne participe pas aux débats de la commission.
« La commission se réunit en fonction des demandes de labellisation dont la caisse a été saisie, et au moins une fois par an.


« Art. D. 149-17.-Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement lorsque le fonctionnement de la maison départementale de l'autonomie, apprécié au regard des données transmises chaque année en application du quatrième alinéa de l'article L. 149-4, demeure conforme au cahier des charges fixé à l'annexe 1-2.


« Art. D. 149-18.-Le président du conseil départemental transmet chaque année au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un rapport d'activité de la maison départementale de l'autonomie, qu'elle soit ou non labellisée, conforme à un modèle national établi par la Caisse.


« Art. D. 149-19.-La Caisse, lorsqu'elle constate ou est informée que la maison départementale de l'autonomie labellisée ne respecte plus les prescriptions du cahier des charges, saisit le président du conseil départemental et l'enjoint le cas échéant d'y remédier.
« A défaut de mise en conformité dans un délai imparti par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et, après avis de la commission de labellisation prévue à l'article D. 149-16, laquelle peut procéder à l'audition du président du conseil départemental ou de son représentant, le label est retiré par décision motivée du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »