Le décret du 20 octobre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 6° de l'article 3 du titre Ier, les mots : « aux articles 53 et 62 » sont remplacés par les mots : « à l'article 53 » ;
2° Après l'article 12 du chapitre II du titre II, est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Les traitements de données de santé mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire conformément aux dispositions du V de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, peuvent recourir au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque c'est le seul moyen de collecter des données de santé à caractère personnel nécessaires pour faire face à l'urgence sanitaire.
« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est collecté soit directement auprès des personnes concernées, soit indirectement auprès de leurs proches ou de toutes personnes morales habilitées à traiter ce numéro dans le cadre de leurs missions ou activités.
« Sa transmission et sa conservation sur support électronique ou numérique font l'objet d'un chiffrement, conforme aux recommandations ou référentiels adoptés par la commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est conservé pour la durée nécessaire à l'appariement de données. »