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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


I. - Lorsqu'un service a mis en œuvre un stade de transition conformément à l'article 9, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :


- 40 € à la mise en œuvre du stade de transition A tel que défini en annexe 2 du présent arrêté ;
- 60 € à la mise en œuvre du stade de transition B tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.


II. - Lorsqu'un service a mis en œuvre le stade de projet de service et pérennisé l'organisation de son service technique conformément à l'article 10, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à 100€, dès la mise en œuvre du stade du projet de service tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.