I. - Lorsqu'un service a mis en œuvre un stade de transition conformément à l'article 9, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :
- 40 € à la mise en œuvre du stade de transition A tel que défini en annexe 2 du présent arrêté ;
- 60 € à la mise en œuvre du stade de transition B tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.
II. - Lorsqu'un service a mis en œuvre le stade de projet de service et pérennisé l'organisation de son service technique conformément à l'article 10, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à 100€, dès la mise en œuvre du stade du projet de service tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.