Une expérimentation de l'organisation d'un service technique d'un service de la navigation aérienne ou d'un organisme est considérée comme mise en œuvre lorsque l'organisation du service satisfait aux conditions d'un des stades de transition A ou B définis en annexe 2.
Le stade de transition mis en œuvre par un service est défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 2. Pour chaque service concerné, l'arrêté précise le stade de transition mis en œuvre.
La durée d'un stade de transition peut être prolongée sans limitation jusqu'à ce que les critères du stade suivant soient atteints.