Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


I. - Lorsque l'organisation du travail est pérennisée conformément aux dispositions des articles 3 et 4 dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont affectés dans l'organisme concerné et qui y exercent soit l'ensemble des mentions d'unité, soit une mention partielle, ainsi que ceux qui sont en formation et exercent une mention intermédiaire d'unité LOC bénéficient mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :


- 550€ lorsque le dispositif pérennisé correspond à l'option 1 ;
- 600 € lorsque le dispositif est pérennisé sur l'organisme de Roissy Charles-de-Gaulle et correspond à l'option 1 ;
- 255€ lorsque le dispositif pérennisé correspond à l'option 2.


II. - Lorsque l'organisation du travail est pérennisée conformément aux dispositions des articles 3 et 4 dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les personnels chargés de l'encadrement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne cités au I, à l'exception de ceux détachés dans l'emploi fonctionnel de chef de service technique de l'aviation civile, bénéficient mensuellement du complément de la part liée aux fonctions, fixé à :


- 550 € lorsque le dispositif pérennisé correspond à l'option 1 ;
- 600 € lorsque le dispositif est pérennisé sur l'organisme de Roissy Charles-de-Gaulle et correspond à l'option 1 ;
- 255 € lorsque le dispositif pérennisé correspond à l'option 2.


III. - Le complément de la part liée aux fonctions perçu au titre du I n'est pas cumulable avec celui perçu au titre du II, ni à celui perçu au titre de l'article 6.