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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


I. - A compter du 1er juillet 2016, dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui y sont affectés et qui y exercent l'ensemble des mentions d'unité de l'organisme ou une mention partielle, ainsi que ceux qui sont en formation et exercent une mention intermédiaire d'unité LOC, peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :


- 500 € lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 ;
- 550 € lorsque le dispositif est expérimenté sur l'organisme de Roissy Charles-de-Gaulle et correspond à l'option 1 ;
- 255 € lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 2 ;


II. - A compter du 1er juillet 2016, dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les personnels chargés de l'encadrement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne cités au I, à l'exception de ceux détachés dans l'emploi fonctionnel de chef de service technique de l'aviation civile, peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :


- 500 € lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 ;
- 550 € lorsque le dispositif est expérimenté sur l'organisme de Roissy Charles-de-Gaulle et correspond à l'option 1 ;
- 255 € lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 2.


III. - Le complément de la part liée aux fonctions perçu au titre du I n'est pas cumulable avec celui perçu au titre du II.