ANNEXE 10
ARRÊTÉ DÉFINISSANT LES MODALITÉS D'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE V DU LIVRE V DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET PORTANT RÈGLEMENT DE LA SÉCURITÉ DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU ASSIMILÉ, D'HYDROCARBURES ET DE PRODUITS CHIMIQUES
Données à fournir par les transporteurs aux DREAL pour la mise en place des servitudes d'utilité publique (SUP) des canalisations de transport prévues à l'article R. 555-30 b du code de l'environnement
A.-Première mise en place des servitudes
La présente annexe s'appuie sur l'article 16 de l'arrêté multifluide du 5 mars 2014 ainsi que sur le guide professionnel du GESIP intitulé « Guide méthodologique : mise en œuvre d'un SIG », référencé « Rapport n° 2006/02.-Edition juillet 2016 » mentionné dans ce même article et dans l'annexe 9 de cet arrêté.
Les exigences correspondantes sont en continuité avec celles de la version précédente de l'arrêté multifluide. La seule exigence nouvelle concerne la fourniture des propositions de zones SUP. Celle-ci peut être satisfaite par les transporteurs en indiquant parmi les tracés vectoriels des zones d'effets des différents phénomènes accidentels déjà enregistrés dans leur SIG conformément à l'ancien arrêté multifluide, celles qu'ils proposent comme SUP 1,2 et 3.
Observations générales :
-les données géométriques et attributaires prévues ci-après pourront être fournies par le biais d'un adressage à la DREAL soit du « SIG complet » du transporteur tel que défini à l'article 16 de l'arrêté multifluide du 5 mars 2014, soit d'un extrait de ce SIG transmis spécifiquement pour l'établissement des SUP ;
-les données « impératives » pour l'établissement des servitudes sont signalées en gras dans les paragraphes suivants et doivent être fournies sans délai aux DREAL ; les données facultatives pour l'établissement des SUP sont indiquées en italique non gras ;
-les informations attributaires prévues au § 2 doivent être intégrées au SIG (pour les canalisations comme les installations annexes). Ceci étant, dans le cas où le transporteur ne serait pas en mesure de fournir rapidement un SIG les intégrant, elles pourront être, dans un premier temps, fournies sous format tableur à la condition expresse que l'on y retrouve sans ambiguïté l'identifiant attribué à la canalisation, au segment ou à l'installation annexe. Pour les transporteurs qui remettront un SIG-SUP différent du SIG remis en application de l'article 16 de l'arrêté multifluide du 5 mars 2014, il est très recommandé que la segmentation des tronçons se base sur le seul critère des distances d'effets, tout au long d'une canalisation.
1. Données géométriques à fournir
a. Pour les transporteurs soumis à SIG ou ayant un SIG sans y être soumis :
1. Tracé vectoriel des canalisations (type géométrique : ligne) ;
2. Tracé vectoriel de l'emplacement des installations annexes.-Attention, le tracé vectoriel fourni sera celui utilisé comme générateur des SUP relatives à ces installations annexes ; selon les indications données dans l'étude de dangers, il pourra s'agir le plus souvent d'un point ou d'un segment pour une installation annexe simple, ou d'un périmètre pour une installation annexe complexe ;
3. Coordonnées x, y du point de rattachement au tracé de la canalisation de chacune des installations annexes ;
4. Coordonnées des extrémités et changements de direction des canalisations < 500 m2 (à transformer en tracé) ;
5. Projet de Zones SUP 1,2 et 3 des canalisations en format vectoriel-pour l'ensemble du tracé étudié dans l'étude de dangers, y compris les tronçons en arrêt temporaire-(type géométrique : polygone), ou à défaut les zones de dangers de l'étude de dangers en format vectoriel (polygones), complétées par l'indication de celles de ces zones qui sont proposées par le transporteur comme SUP 1,2 et 3 ;
6. Projet de zones SUP 1,2 et 3 propres aux installations annexes (les SUP 1,2 et 3 du linéaire adjacent ne sont pas appliquées à l'emprise de l'installation annexe mais au segment droit reliant l'entrée et la sortie de l'installation annexe ; (type géométrique : polygone).
Nota 1.-2 canalisations d'une même nappe doivent être traitées séparément, sauf si le traitement par nappe a été retenu par le transporteur et accepté par le service chargé du contrôle.
Nota 2.-Pour les transporteurs ayant un SIG sans y être soumis, les éléments des points 1-a-5 et 1-a-6 ne sont pas indispensables.