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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


L'arrêté du 5 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, les mots : « de mai 2009 », les mots : « d'août 2013 » et les mots : « , référencé “Rapport n° 2007/09. - Edition du 19 novembre 2009” » sont supprimés ;
2° A l'article 7, les mots : « , référencé “Rapport n° 2006/05 - Edition du 16 janvier 2008” », les mots : « , référencé “Rapport n° 2007/02. - Edition du 8 novembre 2007” » et les mots : « , référencé “Rapport n° 2007/07. - Edition du 26 juin 2009” » sont supprimés ;
3° A l'article 8, les mots : « , référencé “Rapport n° 2006/04. - Edition du 26 juin 2008” » sont supprimés ;
4° A l'article 9, les mots : « de mars 2007 » et : « , référencé CT n° 15-2013 » sont supprimés ;
5° A l'article 10, les mots : « , référencé “Rapport n° 2008/01. - Edition de janvier 2014” » et les mots : « , référencé “Rapport n° 2008/02. - Edition de janvier 2014” » sont supprimés ;
6° A l'article 14, les mots : « , référencé “Rapport n° 2007/06. - Edition du 29 octobre 2009” » sont supprimés ;
7° A l'article 16, après les mots : « conformément au » sont ajoutés les mots « cahier des charges en annexe 10 et au », et les mots : « , référencé “Rapport n° 2006/02. - Edition du 18 septembre 2012” » sont supprimés ;
8° A l'article 17, les mots : « , référencé “Rapport n° 2007/01. - Edition du 24 octobre 2007” » sont supprimés ;
9° A l'article 18, les mots : « , référencé “Rapport n° 2007/04. - Edition de janvier 2014” » et les mots : « , référencé “Rapport n° 2007/05. - Edition de janvier 2014” » sont supprimés ;
10° A l'article 27, les mots : « , référencé “Rapport n° 2006/03. - Edition du 24 octobre 2007” » sont supprimés ;
11° A l'article 29, les mots : « , référencé Version 1er janvier 2014 » sont supprimés ;
12° A l'article 31, les mots : « , référencé “Rapport n° 2010/01. - Edition du 28 septembre 2010” », les mots : « , référencé “Document AFGC n° 174. - Edition d'octobre 2008” » et les mots : « , édition de 2013 » sont supprimés, et après le VII est inséré un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Les références et dates des normes, guides professionnels et méthodologiques, et documents techniques reconnus équivalents qui sont mentionnés dans le présent arrêté sont données dans l'annexe 9. »
13° A l'article 32, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2018 », les mots : « 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 », et le dernier alinéa est supprimé.
14° Les dispositions de l'article 33 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 33. - Aménagements.
« Outre les dispositions relatives aux aménagements possibles pour des familles de canalisations prévues à l'article R. 555-47 du code de l'environnement, et conformément à l'article L. 554-8 de ce code, des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés lorsque les circonstances locales le justifient et pour une canalisation individuellement désignée, par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la portion de canalisation concernée, sur proposition du service chargé du contrôle. Ces aménagements sont précédés d'un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques lorsque l'autorité compétente précitée est ministérielle ou de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques lorsque cette autorité est préfectorale ou interpréfectorale, et après avis du préfet maritime lorsque ces aménagements concernent des canalisations sous-marines.
« Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par le transporteur dans l'étude de dangers prévue à l'article 10.
« Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les mesures compensatoires de sécurité permettant de garantir un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 du code de l'environnement. »