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Article 32 AUTONOME (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


Les personnels détenant l'habilitation visée au b du 2° du I de l'article 18 et percevant à ce titre la part « Qualifications et habilitations » à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent, à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette part tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.