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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


I. - Pour l'attribution de la part « Evolution des qualifications », chaque agent est classé dans un niveau au regard de ses qualifications.
Le versement de cette part est également subordonné au suivi d'actions de formation continue.
La vérification du suivi de ces actions est effectuée tous les trois ans.
Lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, ce versement peut être suspendu.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine :
1° Les niveaux et les montants forfaitaires correspondants ;
2° Les actions de formation nécessaires au versement de la part « Evolution des qualifications » ;
3° Les modalités de prise en compte de ces actions de formation ainsi que les conditions de suspension du versement de cette part.