Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part « Etudes et exploitation » peut être attribuée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Les montants de référence mensuels sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.