Le régime indemnitaire des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret se compose d'un maximum de quatre parts versées mensuellement :
1° Une première part liée aux fonctions exercées ;
2° Une deuxième part liée à l'expérience professionnelle ;
3° Une troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle ;
4° Une quatrième part, dite « part technique », liée aux licences, qualifications et habilitations détenues.