Les transports sont effectués en classe économique pour la voie aérienne.
La prise en charge du voyage sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris, et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours, délais de vols compris.
La prise en charge du voyage sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique est autorisée lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement dans les conditions prévues aux cinquième, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé.
La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge d'un tarif supérieur peut être autorisée lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.