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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires (1))

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires (1))


I.-Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires » sont remplacés par les mots : «, la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;
2° L'article 12 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article ne s'applique pas :
« 1° Aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2004 ;
« 2° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l'article 15-1 ;
« 3° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-11 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l'article 15-10. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « d'emploi » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
4° L'article 15-1 est ainsi rédigé :


« Art. 15-1.-La prestation de fidélisation et de reconnaissance permet aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.
« Les engagements pris par le régime sont considérés comme intégralement garantis par les provisions techniques constituées avant le 1er janvier 2016, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


5° L'article 15-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « et du contrôle » ;
b) Après le mot : « sapeurs-pompiers », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui ont adhéré au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 adhèrent au contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration de l'association est composé de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des communes ou établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 15-11 et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires. Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile assiste de droit aux séances du conseil d'administration. L'association nationale établit chaque année un rapport sur son activité et sur les perspectives financières des régimes de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Ce rapport est remis au ministre chargé de la sécurité civile et présenté à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. L'association transmet au ministre chargé de la sécurité civile toutes les informations que celui-ci estime nécessaires pour s'assurer de la bonne gestion de ces régimes. » ;
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « limité à la gestion des droits acquis au titre du régime mentionné à l'article 15-1 par les sapeurs-pompiers volontaires avant le 1er janvier 2016. Ce contrat peut être souscrit » ;
-après le mot : « confie », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à cet organisme, sous sa surveillance, la gestion des engagements pris par le régime, des provisions techniques et des prestations à servir. » ;


e) Au dernier alinéa, après le mot : « régime », sont insérés les mots : « de la prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;
6° L'article 15-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par les provisions techniques mentionnées au second alinéa de l'article 15-1. » ;
b) Les a et b sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance reçoivent le remboursement, par l'organisme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, du montant des cotisations obligatoires et facultatives qu'ils ont versées avant le 1er janvier 2016. » ;
7° L'article 15-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-après le mot : « adhérent », sont insérés les mots : « au titre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;
-sont ajoutés les mots : « mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2 » ;


b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


-la première phrase est complétée par les mots : « entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015 » ;
-la seconde phrase est supprimée ;


c) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :


-après la première occurrence du mot : « droit », sont insérés les mots : « définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14 » ;
-les deux occurrences du mot : « prestation » sont remplacées par le mot : « rente » ;


d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :


-à la fin de la première phrase, les mots : «, est versée au conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, est versée aux ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14 » ;
-la seconde phrase est supprimée ;


e) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :


-le mot : « prestation » est remplacé par les mots : « rente viagère » ;
-après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2 » ;
-à la fin, les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14 » ;


8° L'article 15-5 est abrogé ;
9° L'article 15-6 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, après avoir accompli, à la date de leur départ, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire, ont droit à une allocation de fidélité, dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, après le mot : « allocation », sont insérés les mots : « de fidélité » ;
-à la seconde phrase, les mots : « du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de la sécurité civile et du budget » ;


c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


-la première phrase est ainsi rédigée :


« Les modalités de versement et de financement de l'allocation de fidélité sont les mêmes que celles prévues pour l'allocation de vétérance définie aux articles 12 à 15. » ;


-à la seconde phrase, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au troisième » et, à la fin, les mots : « au troisième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du même article 15-2 » ;


d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 ont droit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité au titre des services accomplis avant le 1er janvier 2005 s'ils étaient encore en service au 1er janvier 2005, s'ils ont accompli au moins vingt ans de service, en une ou plusieurs fractions, avant cette date et s'ils ont été affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016. » ;
10° Les articles 15-7 et 15-8 sont abrogés.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.