Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport qui permet de déterminer :
1° Le coût pour l'Etat et pour les services départementaux d'incendie et de secours, en 2015 et 2016, de la prestation de fidélisation et de reconnaissance créée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et modifiée par la présente loi ;
2° Le coût que représenterait un abaissement à quinze ans de volontariat de l'éligibilité au dispositif de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu aux articles 15-1 à 15-14 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
3° Le coût que représenterait une revalorisation de 10 % des rentes existantes ;
4° Les conditions de l'inscription dans le compte personnel d'activité ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires de la prestation de fidélisation et de reconnaissance.