La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par des sous-sections 6 et 7 ainsi rédigées :
« Sous-section 6
« Dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours
« Art. L. 1424-36-2.-I.-La dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours est attribuée par le ministre chargé de la sécurité civile pour une dépense d'investissement intervenant dans le champ de la sécurité civile et concourant à la mise en œuvre de projets présentant un caractère structurant, innovant ou d'intérêt national.
« II.-Les crédits de cette dotation peuvent être versés aux services d'incendie et de secours, aux services de l'Etat et à toute collectivité ou tout organisme public auquel un ou plusieurs services d'incendie et de secours seraient partie, porteurs d'un projet structurant, innovant ou d'intérêt national dans le champ de la sécurité civile.
« Sous-section 7
« Contribution de l'Etat à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires
« Art. L. 1424-36-3.-Pour l'application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, la contribution de l'Etat au coût de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires fait l'objet d'un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité civile. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.