L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1424-33 du même code est complété par les mots : « nommés dans les conditions prévues à l'article L. 1424-32 ou, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, et dans la limite de leurs attributions, aux sapeurs-pompiers professionnels occupant un emploi de chef de groupement ».