Après l'article 12-2-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 12-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2-2.-Les services départementaux d'incendie et de secours qui ne pourvoient pas, à deux reprises, dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures, soit à l'emploi vacant de directeur départemental des services d'incendie et de secours, soit à l'emploi vacant de directeur départemental adjoint, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, versent au Centre national de la fonction publique territoriale une contribution financière dont le montant est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l'emploi fonctionnel en cause augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement. »