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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'étiquetage, la fermeture et l'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'étiquetage, la fermeture et l'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits)


Le document mentionné à l'article 9 contient les renseignements suivants :
a) La mention « Règles et normes de l'Union européenne » ;
b) L'Etat membre dans lequel le document du fournisseur a été établi ou le code correspondant ;
c) L'organisme officiel responsable ou le code correspondant ;
d) Le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable ;
e) Le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ;
f) Le nom botanique ;
g) Les matériels CAC ;
h) La dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : « dénomination proposée » et « demande en instance ». Pour les variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45, il est indiqué « sans valeur intrinsèque » ;
i) La quantité ;
j) Le pays de production et le code correspondant lorsque ce pays n'est pas l'Etat membre dans lequel le document du fournisseur a été établi ;
k) La date de son émission.