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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'étiquetage, la fermeture et l'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'étiquetage, la fermeture et l'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits)


L'étiquette fait apparaître les informations suivantes :
a) La mention « Règles et normes de l'Union européenne » ;
b) L'Etat membre d'étiquetage ou le code correspondant ;
c) l'organisme officiel responsable ou le code correspondant ;
d) Le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable ;
e) Le numéro de référence de l'emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ;
f) Le nom botanique ;
g) La catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération ;
h) La dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : « dénomination proposée » et « demande en instance » ;
i) L'indication « variété assortie d'une description officiellement reconnue », le cas échéant ;
j) La quantité ;
k) Le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de l'État membre d'étiquetage ;
l) L'année d'émission ;
m) Lorsque l'étiquette d'origine est remplacée par une autre, l'année d'émission de l'étiquette d'origine.