La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article D. 615-51 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus, sur les parcelles de pente supérieure à 10 % :
- de ne réaliser que dans une orientation perpendiculaire à la pente les labours qu'ils effectuent entre le 1er décembre et le 15 février ;
- ou de conserver une bande végétalisée pérenne d'au moins cinq mètres de large en bas de ces parcelles. » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article D. 615-57, après les mots : « de veaux » sont ajoutés les mots : « (en bâtiment). »