Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 2, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3° La formation et la pédagogie des agents de police municipale.