Par dérogation à l'article 24, lorsque l'agent contractuel poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, siègent en qualité de représentants du personnel trois agents occupant un emploi fonctionnel au titre de ce même article. Ces agents sont tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste établie pour le ressort du conseil de discipline de recours mentionné à l'article 28. La liste comporte les noms de tous les agents occupant ces emplois. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline de recours.