Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception des agents recrutés en application des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elles sont également consultées selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé. L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au III de l'article 13 et au V de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Elles sont en outre saisies à la demande de l'intéressé :
1° D'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions fixées par le V de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
2° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par celui-ci pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
3° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
4° Des décisions refusant, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, une action de formation professionnelle. Elles sont informées des décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale.