L'autorité territoriale rattache chaque agent contractuel mentionné à l'article 1er à l'une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat de celui-ci, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé.
En application du sixième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité territoriale ou l'autorité compétente de l'établissement public met en place une commission consultative paritaire pour les agents contractuels relevant de chaque catégorie A, B et C.