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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1857 du 23 décembre 2016 fixant les plafonds et les montants maximum garantis par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés pour les salariés relevant du code du travail applicable à Mayotte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1857 du 23 décembre 2016 fixant les plafonds et les montants maximum garantis par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés pour les salariés relevant du code du travail applicable à Mayotte)


Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Privilèges et assurances


« Art. D. 143-17.-Le plafond mensuel prévu à l'article L. 143-17 est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.


« Art. D. 143-18.-Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 143-23 est égal à :
« 1° Trois fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour un mois et demi de salaire ;
« 2° Deux fois ce même plafond, pour un mois de salaire.


« Art. D. 143-19.-Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-31 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
« Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
« Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. »