Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Privilèges et assurances
« Art. D. 143-17.-Le plafond mensuel prévu à l'article L. 143-17 est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
« Art. D. 143-18.-Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 143-23 est égal à :
« 1° Trois fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour un mois et demi de salaire ;
« 2° Deux fois ce même plafond, pour un mois de salaire.
« Art. D. 143-19.-Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-31 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
« Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
« Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. »