L'article R. 814-45 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le contrôle porte sur une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, le second mandataire judiciaire mentionné au 1° est remplacé, selon le cas, par un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire n'exerçant pas son activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé. » ;
2° Au quatrième alinéa devenu le cinquième, après les mots : « triennal », sont insérés les mots : « ou périodique » ;
3° Au sixième alinéa devenu le septièmeest complété par les mots : « lorsque le contrôle porte sur un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes nationales » ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrôle porte sur personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, les frais occasionnés par la présence, lors des contrôles, d'un mandataire judiciaire et d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, ainsi que du commissaire aux comptes, sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice ou la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétentes. »