L'article R. 814-43 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant la fin de chaque année, les magistrats inspecteurs régionaux adressent au garde des sceaux, ministre de la justice et au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, la liste des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Le magistrat coordonnateur transmet cette liste au président du Conseil national, au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, et, selon le cas, à la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. »